L’application de la loi Barnier en Ardèche

Mis à jour le 17/12/2018

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, a introduit au sein du code de l’urbanisme (article L 111-6 du code de l’urbanisme), l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette loi a fait suite au constat de désordres urbains le long des voies routières aux entrées de ville, notamment lié au développement des zones d'activités commerciales ou économiques, avec leur effet « vitrine ».

La circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 précise les modalités d'application du texte.
Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés. La circulaire renvoie à la notion de parties actuellement urbanisées que la commune soit couverte ou non par un document d’urbanisme, que l'on soit ou non en agglomération au sens voirie routière.

Les types de voies concernées sont :
• les autoroutes.
• les voies express au sens du code de la voirie routière.
• les déviations au sens du code de la voirie routière.
• les routes classées à grande circulation.

Néanmoins, des exceptions existent pour les constructions ou installations :
• liées ou nécessaires aux infrastructures routières
• de services publics exigeant une proximité immédiate
• les bâtiments agricoles
• les réseaux publics
• l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Par ailleurs, conformément aux articles L111-8 et L111-9 du code de l’urbanisme, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas :

• Lorsque la commune dispose d’un PLU Plan local d'urbanisme, celui-ci peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

• Lorsque la commune est dotée d'une carte communale, la commune ou l’EPCI peut, avec l'accord du Préfet, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans tous les cas, l'étude est jointe au document d'urbanisme.

Cette étude comprend :
• l’analyse des spécificités du site
• les nuisances
• la sécurité
• la qualité architecturale
• la qualité de l’urbanisme et des paysages
• les propositions de traductions du projet d’aménagement dans le document d’urbanisme.

Enfin, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L111-6 avec l'accord du Préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.